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Caractère du dommage causé par un ouvrage public à un tiers

Les dommages subis par un tiers par rapport à un ouvrage public, qui ne sont pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de cet ouvrage, ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics. Ces dommages présentant donc un caractère accidentel, le tiers n'est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'il a subi.

Alors que débutait un épisode de crue, la société E., qui, en qualité de concessionnaire, exploite des barrages de retenue établis sur cette rivière, a déclenché une première "chasse", procédé consistant à envoyer vers l'aval des sédiments, en les remobilisant par une forte impulsion provoquée par un flux d'eau subitement lâché, en montée de crue, du barrage.
La société E. a ensuite effectué des opérations de chasse sur les cinq barrages qu'elle exploite, en vue d'évacuer des sédiments accumulés depuis la précédente chasse, opérée il y a au moins quatre années.
La société R., qui exploite des usines hydroélectriques et des écluses dont elle entretient également le chenal de navigation, a adressé une réclamation à la société E., au motif que la masse considérable de sédiments déversés dans le fleuve à la suite de ces opérations de chasse avait provoqué l'envasement exceptionnel de ses aménagements.

La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les réclamations de la société R.

Dans un arrêt du 10 avril 2019, le Conseil d'Etat rappelle que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

En l'espèce, les dommages causés à la société R. consistent dans l'envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement de l'usine hydroélectrique qu'elle exploite.
Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse (...)

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