Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales.
Par un jugement du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'une candidate d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats l'a déclarée ajournée à l'issue des épreuves d'admissibilité.
Dans un arrêt du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement.
Le 27 février 2019, le Conseil d'Etat annule l'arrêt.
Selon la Haute juridiction administrative, il résulte des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative que devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales.
Au visa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, elle rappelle que la mention des prises de parole à l'audience étant obligatoire, l'absence d'une telle mention pour une des personnes citées à cet article établit, sauf preuve contraire, que la parole ne lui a pas été donnée.
En l'espèce, elle constate qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, d'une part, que l'avocat de Mme B. n'était pas présent lors de l'audience et, d'autre part, que l'intéressée était effectivement présente.
Les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font, par ailleurs, pas état de ce que Mme B. a pris la parole à l'audience.
Dès lors, Mme B. est fondée à soutenir que, faute d'avoir été invitée à prendre la parole, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, être annulé.
Références
- Conseil d'Etat, (...)