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Restriction administrative des horaires d’ouverture d’une discothèque

Un maire peut restreindre les horaires d'ouverture d'une discothèque pour des troubles à l'ordre public caractérisés par un événement tragique et en se fondant sur les graves dysfonctionnements constatés dans les conditions d'exploitation de l'établissement.

Un maire a décidé de restreindre les horaires d'ouverture de la discothèque exploitée par M. A., de 15h à 2h les dimanches et jours fériés et de 20h à 2h les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Cet arrêté est intervenu à la suite d'un accident de la route survenu la nuit, impliquant le véhicule navette de la discothèque qui est entré en collision avec deux jeunes mineurs circulant à scooter et qui sont décédés.
Le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a relaxé M. A. des faits de vente ou d'offre de boisson alcoolique à un mineur de 16 ans pour lesquels il était poursuivi.
Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du mandataire liquidateur de M. A. tendant à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 1.087.718 € à titre d'indemnisation des préjudices résultant de cet arrêté.

Le 25 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes confirme ce dernier jugement.

Elle rappelle que si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction, et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.
Il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'édiction d'une mesure administrative.

Il résulte de l'instruction que le maire ne s'est pas fondé, pour décider de restreindre les horaires d'ouverture de la discothèque, sur les faits pour lesquels M. A. a été poursuivi puis relaxé, mais sur les troubles à l'ordre public caractérisés par l'événement tragique survenu et les graves dysfonctionnements constatés dans les conditions d'exploitation de l'établissement.

Par suite, le moyen (...)

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