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Caractéristiques d’une faute personnelle détachable des fonctions de l’agent public

Présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de l'agent des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. 

Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable.
De même, la collectivité doit lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle.
Enfin, et à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, elle doit le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

Dans un arrêt du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille précise que, pour l'application de cette disposition, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de l'agent des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé à l'agent qui en fait la demande.

© LegalNews 2019

Références

- Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, formation à 3, 4 décembre 2018 (n° 17MA01192), commune d'Hyères c/ M. D. - Cliquer ici

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 11 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

Sources

La Gazette.fr, 19 février 2019, note de Sophie (...)

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