Paris

17.7°C
Broken Clouds Humidity: 68%
Wind: SSE at 3.6 M/S

Convention de prêt entre une banque et un parti politique : sa communicabilité est conditionnée

La communicabilité d'une convention de prêt entre une banque et un parti politique doit respecter la nécessité d'assurer le respect du secret en matière commerciale, l'obligation d'occulter, à l'occasion de cette communication, les mentions relatives à la durée et au taux d'intérêt de ce prêt, informations reflétant la stratégie commerciale du prêteur.

Par un jugement du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a admis l'intervention d'un parti politique et a annulé une décision implicite par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a refusé de communiquer à Mme A. et à une société éditrice, la convention de prêt conclue entre ce parti et ses prêteurs en 2014. Il a aussi enjoint à la commission de communiquer les dossiers litigieux aux requérants.

Le 13 février 2019, le Conseil d'Etat annule ce jugement.
Selon la Haute juridiction administrative, l'ensemble des documents adressés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les partis et groupements politiques en application de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont reçus par cette commission dans le cadre de la mission de contrôle des comptes annuels de ces partis et groupements politiques qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir la transparence financière de la vie politique. Il s'ensuit que ces pièces comptables constituent des documents administratifs qui sont régis, en l'absence de disposition législative particulière, par la loi du 17 juillet 1978 aujourd'hui codifiée aux articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Ces documents constituent des documents préparatoires, exclus du droit à communication, jusqu'à la publication sommaire des comptes au Journal officiel de la République française prévue à l'article 11-7 précité qui marque l'achèvement de la mission de contrôle dévolue à la commission. Il en va autrement après cette date, à compter de laquelle il appartient seulement à la commission, saisie d'une demande de communication de tels documents, de rechercher si les dispositions qui leur sont applicables permettent d'y faire droit.

Elle conclut qu'en ne déduisant pas de (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)