L’impossibilité d’un étudiant d’accéder aux locaux affectés au service public de l’université ne saurait être regardée comme constituant une atteinte à la liberté d’aller et venir eu égard aux objectifs de bon fonctionnement du service public dont l’université a la charge.
Le président de l'Université Paris Nanterre a interdit à M. B d'accéder à l'ensemble des enceintes et locaux de l'Université Paris Nanterre, à compter du 7 janvier 2019 et ce pour une durée de 30 jours, jusqu'au 5 février 2019. M. B. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 18 janvier 2019, le Conseil d’Etat constate que des actions de blocages, dans lesquelles le requérant se trouvait, ont fortement perturbé le déroulement des examens de fin du premier semestre. Dès lors, la mesure n’a pas porté à son droit à l’instruction une atteinte grave et manifestement illégale.
Ainsi, la Haute juridiction administrative déclare que l’impossibilité du requérant d’accéder aux locaux affectés au service public de l’université ne saurait être regardée comme constituant une atteinte à la liberté d’aller et venir, étant entendu qu’il conserve le droit de circuler sur le campus afin de se rendre au logement dont il bénéficie dans la résidence universitaire.
Références
- Conseil d’Etat, Juge des référés, 18 janvier 2019 (requête n° 426884 - ECLI:FR:CEORD:2019:426884.20190118), M. B. c/ Université Paris Nanterre - Cliquer ici
- Code de justice administrative, article L. 521-2 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 28 janvier 2019, note de Emmanuelle Maupin, “Interdire à un étudiant l’accès à l’université ne porte pas atteinte à son droit à l’instruction” - Cliquer ici