Lorsque l'administration décide d'affecter un agent déclaré apte à la poursuite de ses fonctions mais dans un environnement différent sur un nouvel emploi impliquant la réalisation de tâches identiques ou semblables à celles précédemment exercées et n'entraînant ni perte de rémunération ni perte de responsabilités, elle ne procède pas à un reclassement.
Par un arrêt du 26 mai 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais a affecté M. B. , agent public, à la direction de la communication ainsi que la décision implicite par laquelle il a refusé de le licencier.
Le 7 décembre 2018, le Conseil d'Etat casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Selon la Haute juridiction administrative, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public.
Toutefois, lorsque l'employeur public, constatant que l'un de ses agents contractuels a été reconnu médicalement inapte à la poursuite de ses fonctions sur le poste qu'il occupait, décide de l'affecter, dans le respect des stipulations de son contrat, sur un poste compatible avec son état de santé, il ne procède pas au reclassement de l'intéressé.
En l'espèce, M. B. a été recruté comme photographe à temps plein au sein des services de la région Nord-Pas-de-Calais. Après deux périodes de congé maladie, il a été déclaré par le médecin du travail, "apte à la reprise sur la fonction de photographe dans un environnement professionnel différent (changement de service obligatoire)" et affecté en tant que photographe à la direction de la communication.
Or, lorsque (...)