L'adoption d'une interprétation, intervenant postérieurement à la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition législative en cause conforme à la Constitution, est susceptible de constituer une circonstance nouvelle de nature à permettre que soit posée une QPC relative à cette disposition.
Par une ordonnance du 19 avril 2017, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité visant les articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, présentée par une commune à l'appui de son appel contre un jugement qui l'a déboutée.
Le 20 décembre 2018, le conseil d'Etat confirme l'ordonnance.
En effet, il considère que les articles L. 302-5 et L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ont déjà été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 et n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013. La décision du Conseil d'Etat n° 350071 du 17 avril 2013, qui retient qu'il y a lieu, pour déterminer si des communes sont comprises au sens du recensement général de la population dans une agglomération de plus de 50.000 habitants, de se référer à la notion d'unité urbaine retenue par l'INSEE, ne constitue pas, eu égard à sa portée, une circonstance nouvelle de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.
Il ajoute que les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014, n° 2015-292 du 16 mars 2015 et n° 2015-991 du 7 août 2015, qui n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application des dispositions litigieuses ni de modifier les compétences des communes concernant la réalisation de logements sociaux, ne constituent pas une telle circonstance.
Références
- Conseil d'Etat, 5ème et 6ème chambres réunies, 20 décembre 2018 (requête n° 418637 - ECLI:FR:CECHR:2018:418637.20181220), commune de Chessy c/ préfecture de Seine-et-Marne - QPC incidente - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Cliquer ici
- Code de la construction et de l'habitation, article L. 302-5 - Cliquer ici
- Code de la (...)