Les agents de la fonction publique hospitalière doivent bénéficier tous les 14 jours d'un congé couvrant deux jours entiers calendaires dont un dimanche. Cette obligation ne peut être satisfaite par un décompte du temps de repos d'heure à heure équivalant en durée à une période de 48 heures qui n'inclurait pas deux jours pleins.
Un centre hospitalier a établi des plannings de nuits à destination des infirmiers et des aides-soignants. S'agissant du repos du week-end, ces personnels ont bénéficié de 48 heurs de repos étalés du samedi au lundi. Certains d'entre eux, dont Mme A., ont demandé la révision de cet emploi du temps et à disposer de 2 jours entiers le week-end, sans succès. Ils ont donc formé une requête tendant à l'annulation de ces refus.
Par un jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision attaquée et condamné le centre hospitalier à verser à Mme A., une somme de 80 €.
Le 9 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon confirme ce jugement.
Selon la cour, il résulte de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 que les agents doivent bénéficier tous les 14 jours d'un congé couvrant deux jours entiers calendaires dont un dimanche.
Cette obligation ne peut être satisfaite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, par un décompte du temps de repos d'heure à heure équivalant en durée à une période de 48 heures qui n'inclurait pas deux jours pleins.
La circonstance que le bénéfice de deux journées calendaires conduirait à une organisation difficile à mettre en place ou aboutissant en pratique à ce que les agents travaillant de nuit bénéficient de trois jours pleins de congé est sans incidence sur la légalité du régime applicable.
Références
- Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, formation à 3, 9 octobre 2018 (n° 17LY01546), centre hospitalier Pierre Lôo de la Charité-sur-Loire c/ Mme A. - Cliquer ici
- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, article 6 - Cliquer ici
Sources
Gazette du (...)