A défaut de dispositions fixant la rémunération des agents contractuels, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour en déterminer le montant et son évolution, en tenant compte notamment des fonctions et de la qualification requise.
M. B. a demandé l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la Défense a refusé de revaloriser sa rémunération en prenant en compte l'avancement d'échelon survenu dans son corps d'origine.
Le 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt du 22 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon confirme ce jugement.
Premièrement, selon la cour, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le requérant bénéficie d'un droit à percevoir la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s'il était resté dans son corps d'origine. Contrairement à ce qu'il soutient, le bénéfice d'un tel droit ne résulte pas plus des stipulations de son contrat, qui prévoient seulement la possibilité d'une évolution de sa rémunération notamment en cas de changement d'indice dans son corps d'origine.
Deuxièmement, si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents contractuels, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
© LegalNews 2019Références
- Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre B, formation à 3, 22 octobre 2018 (n° 16LY04254), M. B. c/ ministère de la défense - Cliquer ici
Sources
La Gazette.fr, 10 janvier 2019, note de Gabriel Zignani, "L'évolution de la rémunération des contractuels" - Cliquer ici