Publication au JORF d'une ordonnance fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la Justice.
L'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la Justice a été présentée au Conseil des ministres du 16 mai 2018 et publiée au Journal officiel du 17 mai 2018.
Cette ordonnance fixe les modalités, d’une part, du transfert des personnels administratifs des juridictions sociales, d’autre part, de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice.
Cette ordonnance tire les conséquences de la suppression au 1er janvier 2019 des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des commissions départementales d’aide sociale, qui seront remplacés par la constitution d’une formation collégiale au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Elle prévoit les mécanismes statutaires dérogatoires nécessaires afin de permettre aux personnels constituant les secrétariats-greffe des juridictions, actuellement en charge des contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, d’une part, de continuer leur activité au sein de ces tribunaux de grande instance ou des cours d’appel et, d’autre part, d’intégrer de manière pérenne la communauté de travail de ces juridictions.
Ces personnels sont constitués de salariés de droit privé mis à disposition par les organismes de sécurité sociale ainsi que de fonctionnaires ou de contractuels de l’Etat relevant du ministère des Solidarités et de la Santé.
Les fonctionnaires mis à disposition auprès du ministère de la Justice pourront opter pour un détachement ou une intégration directe dans les corps de ce ministère.
Les salariés de droit privé dont la (...)