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Suspension de fonction et présomption d’innocence

Les décisions par lesquelles un agent est suspendu de ses fonctions et la décision réduisant la rémunération de l'agent qui demeure suspendu au-delà des 4 mois ne constituent pas des sanctions disciplinaires.

M. A., inspecteur des impôts, a été mis en examen le 17 septembre 2009 pour corruption passive par personne chargée d'une mission de service public, et placé sous contrôle judiciaire pour avoir, courant avril 2009, sollicité le versement en sa faveur de la somme de 40.000 € pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, en l'espèce, modifier les conséquences financières d'opérations de contrôle fiscal. A la date du 28 septembre 2009 Une décision du 28 septembre 2009 du ministère de la Justice a alors suspendu M. A. de ses fonctions et a décidé de réduire sa rémunération de moitié.
Saisi par M. A. d'une demande d'annulation de la décision ministérielle, le tribunal administratif de Toulon, par un jugement du 10 décembre 2010, a rejeté cette demande.

La cour administrative d'appel de Marseille approuve le jugement.
Dans un arrêt du 17 décembre 2013, elle retient que la décision réduisant la rémunération de l'agent qui demeure suspendu au-delà des quatre premiers mois constitue une mesure conservatoire qui porte atteinte à la présomption d'innocence.
Au surplus, la circonstance qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, aucune sanction pénale ou disciplinaire n'avait été prononcée, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne, sur le fondement des dispositions précitées, la décision de réduire de moitié la rémunération de l'intéressé.
Enfin, à la date à laquelle la réduction de la rémunération de M. A. a été prononcée, les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre des poursuites pénales dont il faisait l'objet présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier le non-rétablissement de l'intéressé dans ses fonctions et M. A. n'établissait pas avoir été dans une situation personnelle susceptible d'y faire obstacle, la réduction de sa rémunération.

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Références

- Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2013, (n° 11MA00383) - Cliquer ici

Sources

Actualité juridique droit (...)

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