Une proposition de loi, déposé à l’Assemblée nationale, vise à renforcer l’exemplarité et la confiance au sein des organisations syndicales et de la fonction publique.
Le 30 août 2017, une proposition de loi visant à renforcer l’exemplarité et la confiance au sein des organisations syndicales et de la fonction publique a été déposée à l'Assemblée nationale.
Les motifs de cette proposition de loi font mentions de plusieurs facteurs relevant l’absence réelle de transparence dans les organisations syndicales et des excès constatés dans la fonction publique.
Ce texte a pour objectif d’améliorer l’exercice de la transparence, notamment en renforçant les mesures d’exemplarités et de lutte contre les conflits d’intérêts dans la fonction publique. Elle s’inscrit dans la volonté de consolider les exigences en matière de transparence au sein des organisations syndicales et de la fonction publique.
Cette proposition de loi comporte deux chapitres, l’un concernant le renforcement sur transparence au sein des organisations syndicales (articles 1er à 6) et l’autre sur les dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires (articles 7 à 9).
Les articles 1er, 2 et 3 imposent aux représentants d’une section syndicale et aux délégués syndicales ainsi qu’aux membres des comités d’entreprises de plus de 250 salariés de déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les articles 4 et 5 sont spécifiques aux outils comptables. Ils portent respectivement sur la présentation des comptes consolidés, puis sur la simplification et unification des obligations de transparence financières et comptable des organisations syndicales.
L’article 6, prévoit de garantir la totale transparence des conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement.
L’article 7 prévoit, d’une part, d’interdire à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans, et d’autre part, l’interdiction à tout ancien (...)