Par une décision donnant lieu à un nouveau paragraphe de principe sur la portée de l'article 15 de la Déclaration de 1789, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions fixant les conditions d’accès aux archives publiques émanant du président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2017 d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, portant sur les archives publiques émanant du président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement.
Ces dispositions étaient critiquées en ce qu'elles auraient conféré aux responsables politiques ou à leur mandataire un droit exclusif d'autoriser, de façon discrétionnaire, la divulgation anticipée des documents qu'ils ont versés aux archives.
Le requérant soutenait qu'il en résultait une méconnaissance du droit de demander compte à un agent public de son administration, garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, et une méconnaissance du droit du public à recevoir des informations. Il invoquait en outre une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où l'autorité administrative, saisie d'une demande de consultation, est tenue de se conformer au refus d'accès discrétionnairement opposé par le responsable politique ou par son mandataire.
Dans sa décision rendue le 15 septembre 2017, le Conseil constitutionnel précise en premier lieu la portée de l'article 15 de la Déclaration de 1789.
Dans un paragraphe de principe inédit, il juge qu'est garanti par cette disposition le droit d'accès aux documents d'archives publiques. Le législateur peut toutefois y apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Dans le cadre constitutionnel ainsi précisé, le Conseil constitutionnel relève que, par les dispositions contestées, le législateur a conféré au signataire du (...)