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Modalités de délivrance de l'agrément des organismes collecteurs paritaires

L'agrément des organismes collecteurs paritaires ne peut être légalement délivré que si les conditions de non cumul des fonctions d'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation et d'administrateur ou de salarié d'un organisme collecteur paritaire agréé, sont satisfaites à la date à laquelle l'agrément est demandé ou que si est pris l'engagement de les satisfaire dès la délivrance ou le renouvellement de l'agrément.

Des syndicats ont saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de plusieurs arrêtés portant agrément d'organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre, respectivement, du plan de formation et de la professionnalisation.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 14 mai 2014, retient d'une part qu'eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux obligations qui leur sont imposées et aux contrôles dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics, les organismes collecteurs paritaires agréés sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public. Par suite, la décision d'agrément d'un tel organisme revêt un caractère réglementaire pour lequel le Conseil d'Etat est compétent.
D'autre part et sur le fond, le Haute juridiction administrative retient que l'agrément des organismes collecteurs paritaires ne peut être légalement délivré ou renouvelé que si les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6332-2-1 du code du travail, qui interdisent le cumul entre les fonctions d'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation et la fonction d'administrateur ou de salarié d'un organisme collecteur paritaire agréé, sont satisfaites à la date à laquelle l'agrément est demandé ou que si est pris l'engagement de les satisfaire dès la délivrance ou le renouvellement de l'agrément. En l'espèce, plusieurs membres du conseil d'administration du fonds ne respectaient pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6332-2-1 précité à la date à laquelle la demande de renouvellement d'agrément a été présentée, sans que cette demande ait été assortie d'un tel engagement.

© LegalNews 2017

Références

- Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14 mai 2014 (requête n° 355924 - (...)

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