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Liberté syndicale des militaires : la France condamnée par la CEDH

Si la liberté d’association des militaires peut faire l’objet de "restrictions légitimes", l’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de la liberté d’association, une atteinte qui ne saurait passer pour proportionnée, en violation de l'article 11 de la Convention EDH.

Un officier de gendarmerie, par ailleurs chercheur associé dans un laboratoire rattaché au CNRS, a reçu l'ordre de démissionner de l'association "Forum gendarmes et citoyens "dont il était membre fondateur, au motif qu'elle présentait les caractéristiques d'un groupement professionnel à caractère syndical dont l'existence est prohibée par l'article L. 4121-4 du code de la défense. Cette association comportait en effet dans la définition de son objet social la mention de "la défense de la situation matérielle et morale des gendarmes", ultérieurement retirée. Après avoir démissionné de l'association, le militaire a vu son recours contre l'ordre de démission qui lui a été adressé rejeté par le Conseil d'Etat, tout comme d'autres gendarmes en activité membres de l'association.
Invoquant notamment l’article 11 de la Convention EDH (liberté de réunion et d’association), le requérant s'est plaint auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) d’une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de sa liberté d’association.

Dans deux arrêts rendus le 2 octobre 2014, la CEDH rappelle que l'article 11 garantit le droit à la liberté d’association dont la liberté syndicale est l’un des aspects. Elle souligne ses dispositions n’excluent aucune profession ou fonction de son domaine mais prévoient seulement, notamment pour les membres des forces armées, que des "restrictions légitimes" peuvent y être apportées par les Etats. Celles-ci doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et se limiter à l’"exercice" des droits en question, sans porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser.

En l'espèce, la Cour estime que l’ordre de ne plus adhérer à l’association litigieuse a constitué une ingérence dans l’exercice des droits du requérant garantis par l’article 11. Cette ingérence était bien prévue par la loi, puisque le code de la défense distingue précisément (...)

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