Dans le cadre d'une action engagée contre une commune sur le fondement des règles générales régissant la responsabilité des personnes publiques, le mandataire-liquidateur d'une association transparente ne peut soutenir qu'il pouvait être légitimement regardé comme ignorant jusqu'à la date de sa désignation comme liquidateur judiciaire de l'association la créance née, pour l'association, à compter de la survenance du dommage allégué.
Une association ayant pour objet la promotion, l'organisation, la direction et l'administration de fêtes sportives et de manifestations artistiques dans une commune a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 13 octobre 1998, M. B. ayant désigné liquidateur judiciaire.
En 2001, ce dernier, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de l'association, a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Nice en comblement de passif.
La commune avait soulevé une exception d'incompétence, rejetée par le TGI, dont le jugement avait été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La Cour de cassation ayant annulé l'arrêt et jugé les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de ce litige, le tribunal administratif de Nice, saisi par Maître B., a, par un jugement du 18 décembre 2009, reconnu la responsabilité de la ville de Nice sur le fondement des règles générales de la responsabilité des personnes publiques et l'a condamnée à verser une certaine somme en réparation du préjudice subi en raison des fautes de gestion commises.
Par un arrêt du 1er décembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et M. B. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er décembre 2011 par lequel la cour et rejeté sa demande en faisant droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 1er octobre 2014, retient que dans le cadre d'une action engagée contre la commune sur le fondement des règles générales régissant la responsabilité des personnes publiques et non d'une action en comblement de passif, le mandataire-liquidateur d'une association transparente ne peut soutenir qu'il pouvait être légitimement regardé comme ignorant jusqu'à la date de sa désignation comme liquidateur (...)