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Appréciation de la condition d’ancienneté de services publics

La condition d'ancienneté de services publics pour la promotion du personnel administratif vise les personnes ayant servi pendant au moins 9 ans en qualité d'agent du service public administratif, même sous contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières.

En 1996, un centre hospitalier a engagé une agente administrative dans le cadre d'un contrat "emploi solidarité" de six mois, renouvelé à plusieurs reprises. L’intéressée a ensuite été employée dans le cadre d'un contrat "emploi consolidé", avant d'être recrutée en qualité d'agent contractuel de droit public puis titularisée en 2005. 
La requérante a demandé en 2008 son intégration dans le corps des secrétaires médicaux, ce que le directeur de l’établissement a refusé. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Toulon en annulation de cette décision.

Les juges ont toutefois rejeté cette demande.

Saisie par la requérante contre le jugement de première instance, le Conseil d’Etat rend son arrêt le 1er octobre 2014.
Il juge que, alors même que les contrats "emploi solidarité" et "emploi consolidé" étaient qualifiés de contrats de droit privé par les dispositions législatives qui leur étaient applicables, l'intéressée justifiait, à la date de la décision attaquée, de neuf années de services publics au sens des dispositions du 3° de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990, qui prévoient plusieurs modes de recrutement des secrétaires médicaux de classe normale dont l’inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente et sur laquelle peuvent être inscrits les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements justifiant de neuf années de services publics.
Dès lors, en refusant son intégration dans le corps des secrétaires médicaux au seul motif qu'elle n'avait pas été admise à l'un des concours d'accès prévus par les 1° et 2° de l'article 20 du décret précité, sans se prononcer sur la possibilité de l'inscrire sur la liste d'aptitude prévue par le 3° du même article, le directeur du centre hospitalier de Brignoles a méconnu ces dispositions.

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