Le législateur peut se fixer comme objectif de politique sociale de compenser les inégalités de pension constatées dans les faits entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.
Le 14 décembre 2010, M. A., professeur certifié ayant accompli quinze années de services effectifs et père de trois enfants, a demandé à son administration de pouvoir bénéficier d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate du droit à pension sur le fondement des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la mise à la retraite anticipée et à la bonification pour enfant. Ces dispositions, applicables au moment du litige, prévoyaient que l'interruption de l'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant né avant 2004 donne droit à une bonification d'un an qui s'ajoute à la durée des services effectifs pris en compte pour calculer la pension et que les parents de trois enfants qui avaient, dans certaines conditions, interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants, pouvaient prendre leur retraite de façon anticipée, sans avoir atteint l'âge minimal de départ à la retraite.
Cette demande lui ayant été refusée par une décision du 20 décembre 2010, M. A. a saisi le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté son recours par un arrêt du 4 juillet 2013.
M. A. se pourvoit en cassation, demandant au Conseil d'Etat d'une part de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles du code des pensions civiles et militaires de retraite en question, et d'autre part d'annuler la décision du 20 décembre 2010.
Il soutenait que ces avantages bénéficiant systématiquement aux mères de famille ayant dû prendre un congé de maternité, cette disposition constituait une discrimination indirecte interdite par le droit de l'Union européenne.
Dans un arrêt du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat rappelle que la CJUE, par son arrêt du 17 juillet 2014, a jugé qu'une telle différence de traitement n'est admissible que si elle est justifiée par des facteurs objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et si ces avantages sont bien nécessaires pour (...)