Un directeur d'hôpital détaché auprès d'une fondation, ne peut voir subsister son contrat de travail de droit privé ni se voir proposer un contrat de travail de droit public pour intégrer une nouvelle structure hospitalière.
M.B., directeur d'hôpital jusqu'en 2001, a été placé en position de détachement auprès d'une fondation, organisme de droit privé reconnu d'utilité publique, pour occuper l'emploi de directeur de la clinique. En 2009, la fondation ayant été amenée, dans le cadre du regroupement des établissements de soins à céder la totalité de ses activités de soins à un centre hospitalier intercommunal, l'ensemble du personnel de la clinique a été transféré au groupe hospitalier, à l'exception de M.B., dont l'intégration dans le nouvel établissement public de sante a été refusée en l'absence de poste de direction vacant.
M. B. a alors saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices causés par ce refus d'intégration.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 décembre 2014 confirme le jugement.
Elle retient que M. B., qui avait conservé son statut de fonctionnaire titulaire de la fonction publique hospitalière, ne pouvait voir subsister son contrat de travail de droit privé ni se voir proposer un contrat de travail de droit public pour intégrer la nouvelle structure hospitalière, la circonstance qu'il avait fait l'objet, par la fondation, d'une "mise à disposition" au groupement de coopération sanitaire créé pour la mise en place de la fusion de ces deux établissements en vue de la constitution d'un centre hospitalier unique, étant sans incidence sur sa situation statutaire.