Si la réalisation d'une étude d'impact est un préalable nécessaire à l'ouverture d'une enquête publique, l'omission de sa mention ne vicie pas la procédure dans la mesure où elle ne fait pas obstacle à la participation effective du public à l'enquête et n'exerce aucune influence sur ses résultats.
Pour assurer la desserte d'un stade sur le territoire d'une commune, trois projets relevant de la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine ont été retenus.
Par plusieurs arrêtés, le préfet a prescrit l'ouverture d'enquêtes publiques relativement à ces projets et des avis au public.
Ces trois projets ont été chacun soumis à une enquête publique distincte.
Saisie d'un recours pour excès de pouvoir exercé contre les arrêtés préfectoraux, la cour administrative d'appel de Lyon les a annulé aux motifs que la réalisation d'une étude d'impact n'y était pas mentionnée, s'agissant d'une mention prescrite par la loi.
Statuant sur le pourvoi formé par la communauté urbaine, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt d'appel, dans une décision du 27 février 2015.
La Haute juridiction administrative a, en effet, relevé que l'omission de la mention litigieuse n'était pas de nature à faire obstacle à la participation effective du public à l'enquête ou à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.
Elle a ainsi jugé que la procédure n'avait pas été viciée, faisant preuve de pragmatisme.