La CJUE juge que l’exclusion permanente du don de sang pour les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes peut être justifiée, eu égard à la situation prévalant dans l’Etat membre concerné.
Le 29 avril 2009, un médecin de l’Etablissement français du sang (EFS) à Metz a refusé le don de sang que souhaitait faire un homme au motif que celui-ci avait eu une relation sexuelle avec un autre homme et que le droit français exclut de manière permanente du don de sang les hommes ayant eu de telles relations.
Le donneur ayant contesté cette décision, le tribunal administratif de Strasbourg a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si cette exclusion permanente était compatible avec la directive 2004/33/CE du 22 mars 2004. Selon cette directive, les personnes dont le comportement sexuel les expose à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang sont exclues de manière permanente du don de sang.
Dans son arrêt rendu le 29 avril 2015, la CJUE déclare tout d’abord que le TA de Strasbourg devra déterminer si, dans la situation d’un homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme, il existe, en France, un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang. Aux fins de cette analyse, le TA de Strasbourg devra prendre en compte la situation épidémiologique en France.
Même dans l’hypothèse où le TA de Strasbourg considérerait que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont exposés, en France, à un risque élevé de contracter des maladies telles que le VIH, se poserait la question de savoir si la contre-indication permanente au don de sang est conforme aux droits fondamentaux de l’Union et, notamment, au principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
La CJUE rappelle ensuite que toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut être apportée que si elle est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
En l'espèce, elle juge que si l’exclusion prévue par la réglementation (...)