La chambre des métiers est tenue, sous le contrôle du juge administratif, de proposer à un agent de chambre de métiers déclaré inapte, pour des raisons médicales, à exercer ses fonctions, de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte.
En l’espèce, M. X., recruté comme enseignant par la chambre de métiers et de l’artisanat, a été licencié, sans indemnité, le 7 juillet 2011 en raison de son inaptitude physique à l’exercice de ses fonctions.
Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 10 avril 2014, a rejeté la demande de M. X. tendant à l’annulation de cette décision de licenciement.
La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 22 décembre 2015, a annulé la décision du tribunal mais seulement en tant qu’elle n’accorde pas d’indemnité de licenciement à M. X.
Les juges du fond ont jugé que la circonstance que l'emploi offert au titre du reclassement ne correspondrait pas aux aptitudes de l'agent a seulement pour effet d'ouvrir à celui-ci le droit de percevoir l'indemnité de licenciement et ne peut conduire, sauf à contester la légalité des dispositions du III de l'article 48 du statut du personnel des chambres de métiers, au constat de l'inexécution par la chambre de métiers concernée de son obligation de reclassement et, par suite, à l'illégalité de la décision de licenciement elle-même.
Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 19 mai 2017, casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel au visa des articles 40 et 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers.
Il souligne également qu’il résulte d’un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser (...)