La protection fonctionnelle, octroyée par la collectivité, bénéficie à l’agent public comme au collaborateur occasionnel du service public mis en cause à raison de ses fonctions.
M. B., informateur des douanes, a fourni des informations ayant permis l'arrestation de plusieurs trafiquants et la saisie de quantités importantes de drogues. Il a été condamné à deux reprises par des juridictions britanniques et canadiennes pour trafic de stupéfiants. Dans le cadre de l'exécution de sa peine, il a été transféré en France.
Il a ensuite bénéficié d'une libération conditionnelle et a présenté au ministre du Budget, une demande d'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par les douanes ayant abouti à son incarcération.
Suite au refus implicite du ministre, le tribunal administratif de Paris a été saisi, rejetant la demande de l’intéressé tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des divers préjudices subis.
La cour administrative d'appel de Paris, dans son arrêt du 30 octobre 2014, rejette l’appel formé à l’encontre dudit jugement, relevant que si l’implication de M. B. dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l’origine par l’administration des douanes, les faits pour lesquels il a été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d’informateur.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 13 janvier 2017, rejette le pourvoi formé par l'intéressé, retenant qu’il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, de lui accorder sa protection dans le cas s’il fait l'objet de poursuites pénales et de le protéger contre les menaces, violence ou outrages dont il est l'objet.
Ce principe général du droit ne s’étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue.
Ainsi, la Haute juriction administrative relève que, si M. B. a été collaborateur du service public, il a été condamné deux fois et ainsi, l’arrêt d’appel en a correctement déduit que les faits litigieux (...)