Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur l'étendue des pouvoirs de police du préfet sur les marchés d'intérêt national.
Par une convention signée avec une société d'économie mixte pour la construction et la gestion de marchés d'intérêt national (MIN), la société A. a été autorisée à exploiter, dans des locaux situés dans l'enceinte du marché aux produits alimentaires, une activité de transport et de recyclage d'emballages et de palettes.
Le préfet, faisant usage du pouvoir de sanction prévu par l'article R. 761-19 du code de commerce, a prononcé l'exclusion de la société du marché, avec retrait du contrat d'occupation. La société a alors demandé en justice l'annulation de cette décision préfectorale.
La cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à cette demande et a annulé cette sanction.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 décembre 2016, a jugé que lorsqu'il est compétent pour fixer certaines règles d'exercice d'une activité, le pouvoir réglementaire l'est également pour prévoir des sanctions administratives qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec cette réglementation. Le pouvoir réglementaire, compétent, sur le fondement de l'article L. 761-10 du code de commerce, pour fixer l'organisation générale des MIN, l'est donc également pour définir le régime des sanctions applicables aux usagers de ces marchés en cas d'infraction aux règles qui régissent le marché.
Au surplus si, en vertu de l'article R. 761-22 du code de commerce, l'autorisation de s'établir sur un MIN est donnée par son gestionnaire, il résulte des dispositions du code de commerce relatives aux MIN ainsi que du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat que, dans le cas des MIN dont l'Etat n'a pas conservé la gestion, le préfet, lorsqu'il prononce la sanction prévue au 5° de l'article R. 761-19 du code de commerce, avec retrait du contrat d'occupation, agit comme autorité de tutelle, pour le compte du gestionnaire du MIN.
Dès lors, la rupture de la relation contractuelle entre le gestionnaire et l'usager concerné est réputée émaner du gestionnaire du marché, partie au contrat.