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Démontage et enlèvement d’éoliennes : juridiction compétente

La Cour de cassation admet la compétence du juge administratif pour statuer sur le démontage et l’enlèvement d’installations classées.

 

Après la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique, puis l'obtention d'un permis de construire, la société C. a fait édifier, sur des terrains qui lui ont été donnés en location, deux parcs éoliens constitués, chacun, de cinq aérogénérateurs ayant une hauteur supérieure à 50 mètres.

Invoquant des nuisances visuelles, esthétiques et sonores résultant de leur implantation à proximité d’un château, ainsi que la dépréciation de ce bien immobilier, dont elle est propriétaire depuis 1996, une société civile immobilière (SCI) et ses associés, M. et Mme A., ont saisi la juridiction judiciaire, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, pour obtenir l'enlèvement des installations litigieuses.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 juillet 2015, déclare, en application de l’article 92 du code de procédure civile, la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande de M. et Mme. A. car cela constituerait une ingérence du juge judiciaire dans l'exercice de la police administrative spéciale.

La Cour de cassation, dans une décision du 25 janvier 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et relève, en application de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, ayant fait l'objet de l'étude d'impact, de l'enquête publique et bénéficiant d'un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code.
La Haute juridiction judiciaire ajoute que les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée et sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer. 
Elle précise cependant que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre (...)

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