Un agent public qui a perçu des traitements fondés sur un acte inexistant ne peut se prévaloir du délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qui ne sont pas applicables aux décisions non créatrices de droit.
Mme D., attachée territoriale, exerçait les fonctions de secrétaire de mairie.
Sur le fondement d'un document présenté comme un arrêté du 13 décembre 2010 la nommant attaché territorial principal à compter du 1er janvier 2008, elle a perçu un salaire correspondant à son nouveau grade jusqu'au 1er mai 2012, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.
A la suite d'un contrôle de la chambre régionale des comptes de Bretagne, le maire a émis à l'encontre de Mme D. un titre exécutoire d'un montant de 33.890,52 € en raison de l'illégalité de sa nomination au grade d'attaché territorial principal.
Mme D. a saisi la justice d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.
La cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le document présenté comme un extrait de la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2007, produit par Mme D., autorisant la création du poste d'attaché principal, constituait, en l'absence de toute délibération prise en ce sens par le conseil municipal, un acte juridiquement inexistant.
Elle a jugé qu'il en allait de même pour le document présenté comme un arrêté du 13 décembre 2010 la promouvant au grade d'attaché principal, également produit par la requérante, dont elle a estimé qu'il n'avait pas été réellement signé par le maire, alors même qu'il était revêtu de la "griffe" représentant sa signature.
Dans un arrêt du 3 mars 2017, le Conseil d’Etat reprend le raisonnement de la cour administrative d'appel qui a jugé que l'arrêté du 13 décembre 2010, pris sur le fondement d'une délibération du conseil municipal inexistante, constituait également un acte inexistant, établi au surplus de manière frauduleuse, qui était insusceptible de créer des droits au profit de Mme D.
Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme D. ne pouvait pas se prévaloir du délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article (...)