En matière de travaux, le devoir de conseil des maîtres d'œuvre implique que celui-ci signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables.
Un office public de l'habitat (OPH) a confié la maîtrise d'œuvre de la construction d'un ensemble de 40 logements à un groupement d'entreprises.
La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves, qui ont été levées par la suite.
A l'issue d'un contrôle du respect des règles de construction, le directeur départemental des territoires de l'Yonne a mis en demeure l'OPH de mettre les logements en conformité aux normes portant sur leur aération et leur accessibilité aux personnes handicapées. Les travaux en question ont été effectués par la suite.
L'OPH a demandé au juge administratif de condamner la société mandataire du groupement à lui verser une somme correspondant au coût de ces travaux de reprise.
La cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 2 février 2023, a rejeté la requête formée par l'OPH.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 22 décembre 2023 (requête n° 472699), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative rappelle que le devoir de conseil du maître d'œuvre implique que celui-ci signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.
En l'espèce, le devoir de conseil du maître d'œuvre impliquait que la société mandataire signale à l'OPH, lors des opérations de réception, toute non-conformité de l'ouvrage aux normes qui lui sont applicables, notamment aux prescriptions techniques en matière de construction relatives à l'aération des logements et à leur accessibilité aux personnes handicapées.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.