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Des pénalités de retards représentant 42 % du marché ne sont pas excessives

Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public sont une réparation forfaitaire pour le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus, et qu’importe si le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché est supérieur au préjudice subi.

Dans un arrêt du 2 juin 2023 (n° 22NT00335), la cour administrative d’appel de Nantes prévise que les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus.
Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.

Il en résulte que lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge.
Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.
Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

En l’espèce, la seule circonstance relevée par la société que les pénalités de retard appliquées représentent 42 % du montant hors taxes du marché, soit 35 % de son montant TTC, ne suffit pas à établir leur caractère manifestement excessif.
Par suite, il n'y a pas lieu de moduler à la baisse ces pénalités comme le demande la (...)

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