Deux sociétés filiales d'un même groupe peuvent se voir attribuer deux lots différents d'un marché public tant que celles-ci sont dotées d'autonomie commerciale.
Par avis d'appel public à la concurrence du 9 mai 2018, la commune de Saint-Denis a lancé une consultation en vue de la conclusion d'un accord cadre à bons de commande ayant pour objet les travaux neufs et de réhabilitation des éclairages des sites sportifs de la commune.
Deux sociétés ont été respectivement déclarées attributaires des lots n° 1 et n° 2.
L'accord cadre a été signé le 20 septembre 2018 et le pouvoir adjudicateur a notifié à une troisième société le rejet de ses offres par courrier du 26 septembre 2018.
Cette dernière a demandé au juge administratif de résilier ce marché public, d'annuler la décision du 20 septembre 2018 précitée et de condamner solidairement la commune de Saint-Denis et les sociétés attributaires à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi.
Le tribunal administratif de La Réunion, par un jugement rendu le 22 décembre 2020, a rejeté la requête.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 25 avril 2023 (n° 21BX01212), rejette également la demande.
La société évincée fait valoir que les deux sociétés attributaires se sont vu attribuer chacune l'un des lots précités en méconnaissance des règles fixées par le règlement de consultation applicable au marché litigieux selon lesquelles les candidats ne peuvent être attributaires de plus d'un lot. Pour la société évincée, ces deux sociétés doivent, effectivement, être regardées comme un seul et même candidat, étant donné qu'elles sont membres d'un groupe dès lors qu'elles sont toutes les deux les filiales d'une société mère.
Or, pour les magistrats d'appel, il résulte des extraits K bis que ces deux sociétés sont chacune dotées de la personnalité morale et d'une adresse de siège social distincte. En outre, elles disposent chacune de moyens matériels et humains propres pour répondre à l'offre dont elles ont été déclarées attributaires.
Ainsi, pour la cour d'appel, aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'en raison des liens existants entre leurs dirigeants, ces sociétés ne seraient pas dotées d'une autonomie commerciale. Il en résulte que les deux sociétés attributaires ne peuvent être regardées (...)