La cour administrative d'appel de Nancy a eu à juger d'une affaire dans laquelle une collectivité demandait une expertise en vue de constater des désordres affectant des biens de retour à la suite d'une délégation de service public.
Une société a conclu avec une communauté de communes, le 2 mars 1995, un contrat ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un réseau de distribution de services de radiodiffusion pour une durée d'exploitation de 24 ans.
L'exploitation de ce réseau a pris effectivement fin le 10 août 2020 et les ouvrages de ce réseau ont été remis à la collectivité. Le 5 août 2021, celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant ce réseau.
Dans une ordonnance rendu le 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de la communauté de communes.
La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 2 septembre 2022 (n° 22NC00698), rejette également les demandes de la collectivité.
Les juges d'appel rappellent, tout d'abord, que dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public.
Par ailleurs, à l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui (...)