Le Conseil d'Etat juge que le contrat par lequel le Sénat a confié l'exploitation des six courts de tennis situés dans le jardin du Luxembourg aurait dû faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence.
En 2016, le Sénat, affectataire du palais du Luxembourg, de l'hôtel du Petit Luxembourg, de leurs jardins et de leurs dépendances historiques, a conclu pour une durée de quinze ans avec la Ligue de Paris de Tennis un contrat ayant pour objet d'autoriser celle-ci à occuper une partie de ces dépendances domaniales afin d'y exploiter six courts de tennis, ainsi que des locaux d'accueil, des vestiaires et des sanitaires.
La société Paris Tennis a saisi la justice administrative en vue de l'annulation de cette convention.
Dans un arrêt rendu le 2 décembre 2022 (requête n° 455033), le Conseil d'Etat retient que ce contrat doit être regardé comme un contrat d'occupation du domaine public et non comme une concession de service public soumise, de ce fait, à des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Il retient notamment que l'autorisation d'occuper les six courts de tennis en litige doit être regardée comme étant disponible en nombre limité, pour l'application des dispositions de l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dès lors que les biens qui en font l'objet, eu égard à leur localisation, à la faible disponibilité des installations comparables à Paris, en particulier au centre de cette ville, ainsi qu'à leur notoriété, sont faiblement substituables pour un prestataire offrant un service de location de courts de tennis et d'enseignement de ce sport dans la région parisienne.
Il conclut que le contrat devait faire l'objet d'une procédure de sélection préalable comportant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
La Haute juridiction administrative précise que la méconnaissance de cette obligation, qui n'affecte ni le consentement de la personne publique ni la licéité du contenu de la convention, ne justifie pas l'annulation de celui-ci mais fait obstacle à la poursuite de son exécution. La résiliation est fixée au 1er mars 2023.
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