Le Conseil d'Etat a indiqué que la réception d'un ouvrage est sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution d'un marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires.
Une communauté d'agglomération a conclu un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'une médiathèque avec un groupement conjoint.
Le 7 novembre 2016, la communauté d'agglomération a émis à l'encontre de la société mandataire du groupement un titre exécutoire correspondant à une certaine somme. Ce titre exécutoire a été retiré et remplacé par un second titre du même montant émis le 2 mars 2017. La société a demandé au juge administratif d'annuler ces deux titres exécutoires ainsi que de la décharger de l'obligation de payer la somme.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 3 juin 2021, a annulé le titre exécutoire litigieux et déchargé la société de l'obligation de payer la somme demandée.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 10 octobre 2022 (requête n° 455188), annule l'arrêt d'appel.
Les magistrats du Conseil d'Etat rappellent que la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre maître d'ouvrage et constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.
En revanche, pour la Haute juridiction administrative, la réception demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
En l'espèce, les juges d'appel avaient estimé qu'en application des stipulations de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), la responsabilité de la société mandataire ne pouvait plus être recherchée à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'était achevée.
Or, pour le Conseil d'Etat, les juges d'appel ont ici commis une erreur de droit, étant donné que l'achèvement de la mission de maîtrise (...)