Quand l'acheteur public commet une erreur manifeste d'appréciation en écartant des offres au motif de leur caractère anormalement bas, le juge des référés doit annuler la procédure qu'à compter de l'examen de ces offres, et non pas l'ensemble de la procédure.
Par un avis d'appel public à la concurrence, le Pôle Emploi à La Réunion a lancé une procédure en vue de la passation d'accords-cadres ayant pour objet des prestations de formation professionnelle au profit des personnes à la recherche d'un emploi à La Réunion.
Il a informé une société que les offres présentées par celle-ci n'avaient pas été retenues en raison de leur caractère anormalement bas.
Le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la procédure de passation des lots.
Il a estimé que les prix proposés par la société n'étaient pas manifestement sous-évalués et de nature à compromettre l'exécution des marchés. En conséquence, Pôle Emploi avait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'écarter les offres présentées par cette société au motif de leur caractère anormalement bas et qu'il avait ainsi méconnu le principe d'égalité entre les candidats.
Dans d'un arrêt du 2 mars 2022 (requête n° 458019), le Conseil d’Etat annule l'ordonnance du juge des référés.
Compte tenu du manquement relevé par le tribunal administratif, qui se rapportait à la seule phase de sélection des offres par l'acheteur public, il appartenait au juge des référés de n'annuler la procédure qu'à compter de l'examen de ces offres.
Par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en annulant l'ensemble de cette procédure et en enjoignant à Pôle Emploi, s'il entendait la poursuivre, de la reprendre dans son intégralité.
Pôle Emploi est en conséquence fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'elle a annulé la procédure à un stade antérieur à la phase de sélection des offres.