Une action subrogatoire née d’un litige concernant un marché de travaux publics est de la compétence de la juridiction administrative.
La commune de Besançon a confié la maîtrise d’œuvre d’un marché de construction à trois cabinets d’architecture. Plusieurs lots ont ensuite été attribués par la commune à des sociétés.
Suite à des désordres, la commune de Besançon a saisi le tribunal administratif d’un recours en réparation. Celui-ci, confirmé par la cour administrative d’appel, a condamné in solidum les trois cabinets d’architecture et les sociétés.
Une fois la répartition de la charge indemnitaire effectuée, une insolvabilité a été constatée à l’égard d’un des cabinets d’architecture et une des sociétés. Au titre de la prise en charge des conséquences de l’insolvabilité, la condamnation d’une des sociétés a été recherchée sur le fondement de l’article 1317 alinéa 3 du code civil. La société à l'origine de cette requête a ensuite été subrogée dans tous ses droits par son assureur.
Le tribunal administratif de Besançon a sursis à statuer et a renvoyé au tribunal des conflits la détermination de l’ordre compétent en la matière.
Le tribunal des conflits désigne l'ordre compétent dans une décision du 10 janvier 2022 (n° C4231).
Après avoir rappelé la lettre de l’article 1317 du code civil, il va expliquer que si le litige est né de l’exécution d’un marché de travaux publics et que les parties sont participantes à ce marché, alors la juridiction administrative est compétente. Le seul tempérament est lorsque le litige concerne l'exécution d'un contrat de droit privé qui unissait les parties. Ce n'était pas le cas en l'espèce, ce qui implique que l'ordre administratif était bien compétent.
Conséquemment, une action subrogatoire fondée sur ce même litige ne pourrait pas être traitée par un ordre différent. Ainsi, l'action subrogatoire de l'assurance de la société requérante est aussi de la compétence de la juridiction administrative.