L'avocat du titulaire du marché doit toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement, sans qu'il ait à justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire.
Dans le cadre de l'établissement du décompte du marché public que la Banque de France a conclu avec une société, le décompte général et définitif a fait apparaître un solde négatif que l'avocat de la société a contesté.
La Banque de France a alors fait savoir à la société que l'avocat n'avait pas qualité pour contester valablement le décompte général et définitif et que, dans ces conditions, elle devait être regardée comme ayant accepté ce dernier à défaut de mémoire en réclamation présenté dans un délai de 15 jours prévu par l'article 18.6.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 18 décembre 2020 (requête n° 427850), que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques, y compris en l'espèce la Banque de France, sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
La Haute juridiction administrative précise que "si ces dispositions ne dispensent par le titulaire du marché de désigner une personne physique pour le représenter au cours de l'exécution du marché (…), l'avocat du titulaire du marché doit toujours être regardé, lorsqu'il s'adresse au maître d'ouvrage au nom de celui-ci, comme le représentant valablement, sans qu'il ait à justifier du mandat qu'il a reçu pour ce faire".
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