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CJUE : une fédération sportive est-elle soumise au droit des marchés publics ?

Une fédération sportive nationale, telle que la Fédération italienne de football, peut être soumise aux règles de passation des marchés publics dès lors qu’elle exerce des activités d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (Fédération italienne de football) a organisé une procédure négociée aux fins de l’attribution des services de portage pour les besoins de l’accompagnement des équipes nationales de football et de l’entrepôt de la FIGC pour une durée de trois ans.

Un litige étant survenu, le Consiglio di Stato (Conseil d’Etat, Italie) a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.
Elle souhaitait clarifier si la FIGC remplissait certaines conditions, énoncées par cette directive, pour pouvoir être qualifiée d’"organisme de droit public" et être ainsi tenue d’appliquer les normes relatives à l’adjudication des marchés publics.

Dans son arrêt rendu le 3 février 2021 (affaires jointes C-155/19 et C-156/19), la CJUE relève tout d'abord qu'en Italie, l’activité d’intérêt général que constitue le sport est mise en œuvre par chacune des fédérations sportives nationales dans le cadre de missions à caractère public expressément attribuées à ces fédérations par la réglementation nationale, étant précisé que plusieurs de ces missions semblent être dénuées de caractère industriel ou commercial. Ainsi, dès  lors qu’elle assure effectivement de telles missions, une fédération sportive nationale telle que la FIGC peut être considérée comme ayant été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.

S’agissant de la question de savoir si la gestion d’une fédération sportive nationale doit être considérée comme étant soumise au contrôle d’une autorité publique telle que, en l’espèce, le Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (Comité national olympique italien), la Cour considère qu’une administration publique chargée, pour l’essentiel, d’édicter des règles en matière sportive, de vérifier leur bonne application et d’intervenir uniquement au niveau de (...)

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