Une réponse ministérielle précise que la facturation électronique ne concerne pas l'agence de l'eau, car celle-ci n'est pas un "titulaire de marché" conclu avec la commune.
Le député Charles de la Verpillière interroge le gouvernement. Lorsque l'agence de l'eau demande aux communes de lui reverser les redevances qui lui sont dues, doit-elle être considérée comme un "titulaire de marché" conclu avec la commune, auquel cas elle devrait être contrainte de recourir à la facturation électronique ?
Dans une réponse du 15 septembre 2020 (question n° 29192), le ministère des Comptes publics rappelle que le code de la commande publique intègre des dispositions relatives à la facturation électronique des factures établies en exécution d'un marché public ou d'un contrat de concession. Elles ne s'appliquent pas à d'autres contrats tels que des conventions d'occupation du domaine public.
L'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées, en vertu de l'article L. 213-10 du code l'environnement, "des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité", qualifiées d'impositions de toute nature par le Conseil constitutionnel.
Ces redevances perçues auprès des usagers en application du code de l'environnement ne constituent donc pas un prix versé à l'agence en contrepartie d'une prestation commandée par un acheteur et ne relèvent pas, de ce fait, des dispositions du code de la commande publique.
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