Le pouvoir adjudicateur ne peut pas recourir à la procédure concurrentielle avec négociation lorsque les prestations sont connues et normalisées.
Dans un arrêt du 7 octobre 2020 (requête n° 440575), le Conseil d’Etat rappelle que la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics a entendu introduire davantage de souplesse dans la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de recourir à une procédure de passation de marché prévoyant des négociations et a, à cette fin, créé la procédure concurrentielle avec négociation, placée au même niveau que les procédures ouvertes et restreintes, et, en conséquence, l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ont fait de cette procédure l'une des procédures formalisées auxquelles peuvent avoir recours les acheteurs publics.
Néanmoins, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir à cette procédure que dans les cas limitativement énumérés au II de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, aujourd'hui codifié à l'article R. 2124-3 du code de la commande publique.
En l'espèce, l'adjudicateur fait valoir que les prestations demandées, consistant en la réalisation de diagnostics immobiliers avant relocation ou avant vente, portaient sur un parc immobilier nombreux, disparate, comportant des logements tant individuels que collectifs, disséminé sur un grand nombre de communes, dont les dates de construction étaient variables, et alors qu'en outre le règlement de la consultation autorisait les variantes.
Toutefois, le Conseil d'Etat relève que les prestations de service demandées portaient sur les diagnostics exigés par différentes réglementations, devant être faits conformément aux normes applicables auxquelles renvoyait le cahier des clauses techniques particulières, et qu'il s'agissait donc de prestations connues et normalisées.
Si la réalisation de tels diagnostics à une grande échelle et sur un vaste territoire supposait une adaptation des méthodes de l'entreprise, il ne résulte pas pour autant de l'instruction que ces prestations ne pouvaient être réalisées qu'au prix d'une adaptation par les candidats des solutions immédiatement disponibles.
Il s'en suit que le recours de l'adjudicateur à la procédure concurrentielle avec négociation sur le fondement (...)