L'exploitation d'un restaurant d'aéroport peut être confié à un gérant de succursale, peu important que cette activité soit exercée dans des locaux faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public.
Un gestionnaire d'aéroport a concédé à une société de restauration des autorisations temporaires d'occupation du domaine public pour l'exploitation de restaurants sur le site de l'aéroport.
Dans le cadre de la procédure d'appel d'offres destinée à la nouvelle attribution de ces autorisations d'exploitation, deux sociétés se sont portées candidates.
Une des sociétés attributaires a confié la gestion des cinq points de vente de son lot, précédemment exploités par l'ancien attributaire, à des gérants de succursales ayant leurs propres salariés.
Estimant que le recours à la gérance de succursale était contraire à la législation du travail, l'ancien attributaire évincé a assigné la société retenue afin de voir juger que les services de restauration n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 7321-2 du code du travail et que le fait, pour l'attributaire, de confier l'exploitation des points de restauration de l'aéroport à des gérants de succursales, au sens du texte précité, était constitutif d'actes de concurrence illicite et déloyale.
La cour d'appel de Versailles a rejeté ces demandes.
Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2020 (pourvoi n° 17-31.755), la Cour de cassation approuve cette décision.
Elle indique qu'il résulte de l'article L. 7321-2 du code du travail que l'activité professionnelle de restauration peut entrer dans le champ d'application du texte susvisé, peu important qu'elle soit exercée dans des locaux faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public. Elle ajoute que cette activité est de nature à être confiée à un gérant de succursale, dès lors que sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article précité.
Il en résulte, d'une part, que, le 1° de l'article L. 7321-2 étant inapplicable à l'activité de restauration, il importe peu que ladite activité, confiée par la société attributaire à des gérants de succursales, ne soit pas exercée dans les locaux ou dépendances mêmes de cette société, mais dans des locaux fournis ou agréés par elle.
D'autre part, l'activité de restauration confiée par la (...)