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En cas de DSP, qui est responsable des dommages causés par un réseau public d'assainissement ?

En cas de délégation de service public limitée à la seule exploitation d’un ouvrage comme c’est le cas en matière d’affermage, la responsabilité des dommages causés par la vétusté du réseau public d'assainissement est imputable à la personne publique propriétaire du réseau.

M. B. a acquis une habitation. Celle-ci n'était pas raccordée au réseau public d'eau potable et bénéficiait de l'eau d'un puits. Des analyses ont démontré que l’eau était impropre à la consommation en raison de fuites et débordement du réseau public d'assainissement se trouvant à proximité. M. B. a alors demandé au tribunal de condamner la personne publique propriétaire du réseau ainsi que l’exploitant à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi.

Dans un jugement du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la personne publique propriétaire du réseau à verser une indemnité à M. X.

Le 12 avril 2018, la cour administrative d’appel de Marseille confirme la décision de première instance.
Elle rappelle tout d’abord qu’en cas de délégation de service public limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, et sauf stipulations contractuelles contraires, la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage relève du délégataire. La responsabilité des dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante.
Elle retient ensuite qu’en application de la convention d’affermage passée entre la personne publique propriétaire du réseau et l’exploitant, l’importance des travaux à effectuer sur le réseau en raison de son importante vétusté excédait les travaux d'entretien et les réparations qui sont normalement à la charge de l’exploitant. Ces travaux devaient donc être effectués par la personne publique propriétaire du réseau. La cour d’appel souligne enfin que le propriétaire du réseau connaissait l’état de celui-ci et que l’exploitant n’a pas méconnu la mission de surveillance des installations qui était la sienne. 

Par conséquent, seule la personne publique propriétaire du réseau devait être condamnée à payer une indemnité à M. (...)

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