L’autorité administrative incompétente qui reçoit une notification de cession de créance n’a pas l’obligation de la transmettre à l’autorité compétente. Cette notification n’est pas soumise au même régime qu’une demande ou réclamation classique.
La société X. a cédé à la société Y. des créances qu’elle détenait sur un établissement public. La société Y. a notifié ces cessions de créance à l’établissement public par lettres recommandées avec accusé de réception. Ces courriers étaient cependant adressés à l’établissement public directement et non à son comptable assignataire. La société Y. n’a pu obtenir le règlement de ses créances, l’établissement public estimant s’être valablement libéré de sa dette auprès de la société X., en l’absence de cessions de créance notifiées à son comptable.
Le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Y. tendant à annuler la décision de l’établissement public refusant de lui payer la somme due.
Dans un arrêt du 12 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement de première instance. Elle a ainsi précisé que la société Y. avait notifié les cessions de créance directement à l’établissement public et non à son comptable assignataire comme elle aurait dû le faire. Les juges du fond ont ensuite souligné qu’une telle notification ne constituait pas une demande au sens de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, l’établissement public n’avait pas l’obligation de transmettre cette notification à l’autorité compétente et n’a donc pas commis de faute en s’abstenant de la communiquer à son comptable.
Le 9 mars 2018, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par la société Y. Sur le fondement des articles L. 313-23, R. 313-17 du code monétaire et financier, 108 du code des marchés publics alors en vigueur et L. 110-1 et L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, la notification d’une cession de créance ne constitue pas une demande que l’autorité incompétente qui l’a reçue doit transmettre à l’autorité compétente. Les juges du fond ont ainsi suffisamment motivé leur décision et n’ont pas commis d'erreur de (...)