Lors d’une consultation en vue de la passation d’un marché public, la communication, par une société candidate, d’un bordereau de prix ne prenant pas en compte les modifications apportées par le pouvoir adjudicateur ne rend pas l’offre irrégulière.
Un département a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché public pour l’aménagement d’une route départementale. Celui-ci était divisé en cinq lots. La société X. s’est portée candidate pour le lot n° 1. Elle a été informée que son offre était irrégulière et que celle-ci était donc rejetée. Le lot n° 1 a alors été attribué à un groupement de trois sociétés. La société X. a saisi le juge des référés précontractuels.
Dans une ordonnance du 27 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du département d’attribuer le lot n°1 au groupement des trois sociétés. Il a précisé que la société X. avait transmis avec son offre un bordereau initial des prix sur lequel n’apparaissaient pas les prescriptions attendues concernant une des rubriques du règlement de consultation. La société X. avait pourtant pris connaissance des modifications apportées par le pouvoir adjudicateur dont elle a nécessairement tenu compte pour rédiger son offre.
Le juge des référés a néanmoins conclu que le fait que la société X. n’ait pas utilisé le bordereau de prix modifié n’était pas de nature, à lui seul, à pouvoir faire regarder son offre comme irrégulière. Enfin, il a relevé que le département aurait pu lever toute ambiguïté en demandant une régularisation à la société X.
Il a par conséquent enjoint au département, s'il entendait poursuivre la passation du contrat, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, en y intégrant l'offre de la société X.
Le 16 avril 2018, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par la collectivité de Corse.
En se référant aux articles L. 551-1 du code de la justice administrative et 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la Haute juridiction administrative énonce que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit. Le seul fait que la société X. n’ait pas utilisé le bordereau des prix tel qu’il avait été (...)