Pour retenir la réception tacite d’un "skip de visite", le juge d’appel se fonde sur un faisceau d’indices au terme de son appréciation souveraine.
Une société française exploitant un tunnel a fait procéder au remplacement de l'ensemble des équipements et matériels permettant les visites régulières du puits de ventilation verticale. Elle a fait appel à des maîtres d'œuvres, dont l’un a chargé un organisme agréé de vérifier la conformité de la nacelle de contrôle, dite "skip de visite", à la réglementation applicable. A la suite de dysfonctionnements, une expertise a été ordonnée par le juge des référés.
Un jugement a rejeté la demande de la société tendant à la condamnation solidaire des maitres d’ouvrages et de l’organisme à l'indemniser des désordres affectant notamment le "skip de visite", demande rejetée par la cour administrative d'appel de Lyon.
Le juge d’appel a jugé que la réception par la société du "skip de visite" devait être regardée comme étant tacitement intervenue au motif que, postérieurement à la réception des travaux prononcée avec réserves, la société a conclu un avenant au contrat du maitre d’œuvre pour des prestations complémentaires, utilisé l'ouvrage à plusieurs reprises, avec ou sans les agents de ce dernier chargé de la réalisation des installations, et réglé le solde du marché de travaux sans procéder à une retenue correspondant aux réserves.
Dans une décision du 26 mars 2018, le Conseil d’Etat valide l’arrêt d’appel qui a retenu que la société a entendu procéder à la réception tacite de l'ouvrage litigieux.
© LegalNews 2018Références
- Conseil d’Etat, 7ème chambre, 26 mars 2018 (requête n° 406208 - ECLI:FR:CECHS:2018:406208.20180326), Société française du tunnel routier du Fréjus - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2018, n° 15, 17 avril, panorama de jurisprudence du Conseil d’Etat, § 320b8, p. 43, "Réception tacite résultant d’un faisceau d’indices" - www.lextenso.fr