Si le régime juridique applicable à l'indemnisation des frais financiers a été précisé par le I de l'article 56 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, il résulte de son article 78 que ce I s'applique, surtout, si l'annulation d'un contrat résulte d'une décision du juge intervenue dès le 31 janvier 2016, lendemain du jour de la publication de l'ordonnance.
La société X. a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune à lui verser une somme globale à titre de réparation de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'annulation, le 22 décembre 2006, du contrat de concession portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'un stade de football. Par un jugement, ledit tribunal a condamné la commune de Nice à lui verser une somme inférieur au montant demandé.
Par un arrêt du 7 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions de la société X. tendant à l'indemnisation de ses frais financiers au titre de la responsabilité quasi-contractuelle de la commune. Elle a principalement jugé que les frais financiers engagés par la société X. pour assurer l'exécution du contrat ne pouvaient, par principe, être regardés comme des dépenses utiles.
Dans un arrêt du 9 mars 2018, le Conseil d’Etat a invalidé le raisonnement de la cour administrative d’appel de Marseille. Elle rappelle que si le régime juridique applicable à l'indemnisation des frais financiers a été précisé par les dispositions du I de l'article 56 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, il résulte de l'article 78 de la même ordonnance que ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'annulation, la résolution ou la résiliation d'un contrat résulte d'une décision juridictionnelle intervenue à compter du 31 janvier 2016, lendemain du jour de la publication de l'ordonnance. En l’espèce, elle considère que le contrat en cause ayant été annulé par un jugement du 22 décembre 2006 du tribunal précité, il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel de Marseille de faire application de dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance du 29 janvier 2016.
© LegalNews 2018Références
- Conseil d’Etat, 7ème (...)