Les principes du droit de la commande publique interdisent aux parties à une convention de DSP d’apporter, par simple avenant, des modifications substantielles au contrat qui consistent notamment à modifier l'objet de la délégation ou à faire évoluer de façon substantielle l'équilibre économique du contrat, tel qu'il résulte de ses éléments essentiels, comme les tarifs.
Par un contrat, le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel a concédé à la société X., aux droits de laquelle vient la société Y., la construction et l'exploitation des ouvrages et services d'accueil du Mont-Saint-Michel. Par une délibération, le comité syndical du syndicat mixte a autorisé son président à signer un cinquième avenant à cette convention, ayant notamment pour objet de réviser la grille tarifaire et de modifier le service de navettes hippomobiles. Saisi notamment d'une demande de la commune du Mont-Saint-Michel, le tribunal administratif de Caen a, par un jugement, annulé cette délibération et la décision du président du syndicat mixte de signer l'avenant n° 5.
Par un arrêt du 22 février 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Y. contre ce jugement. Elle juge d’abord que les tarifs sont au nombre des éléments essentiels qui concourent à l'équilibre économique du contrat. Elle relève ensuite que l'avenant n° 5 au contrat litigieux prévoyait des hausses de tarifs comprises entre 31 et 48 %, qui se traduiraient par une augmentation de plus d'un tiers des recettes et qui allaient très au-delà de la compensation des augmentations de charges liées aux modifications des obligations du délégataire convenues par ailleurs.
Dans un arrêt du 9 mars 2018, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement de la cour administrative d'appel de Nantes. Il rappelle que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, les parties à une convention de délégation de service public ne peuvent, par simple avenant, apporter des modifications substantielles au contrat en introduisant des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu conduire à admettre d'autres candidats ou à retenir une autre offre que celle de l'attributaire. (...)