En cas de démarchage d’un établissement public par un cabinet d’avocat, assimilé à une candidature spontanée, ce dernier doit respecter les règles applicables aux marchés publics.
Le 26 octobre 2017, le sénateur Jean Louis Masson a interrogé le ministre de l'Intérieur sur les conditions d’acceptation, par un établissement public, d’une sollicitation personnalisée reçue d'un cabinet d'avocats, au regard des obligations en matière de commande publique.
Dans une réponse du 1er février 2018, le ministère de l’Intérieur rappelle que tout acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics doit respecter les règles de publicité et de mise en concurrence.
Le ministère ajoute que la sollicitation par démarchage d'un acheteur, soumis à ladite ordonnance, est assimilable à une candidature spontanée, qui ne permet pas à l'acheteur de contracter directement avec les entreprises qui en sont à l'origine.
Ainsi, si l’acheteur souhaite donner suite à un tel projet, il doit mettre en concurrence tous les opérateurs économiques potentiellement intéressés par sa mise en œuvre et offrir à tous des garanties d'impartialité de sélection. Pour se faire, l'acheteur doit éviter de porter atteinte à l'égalité entre les candidats, en reprenant dans le cahier des charges des indications techniques directement inspirées de celles présentées par l'entreprise initiatrice, et de diffuser des informations protégées par le secret des affaires.
© LegalNews 2018Références
- Sollicitation personnalisée : réponse le 1er février 2018 du ministère de l’Intérieur à la question n° 01750 de Jean Louis Masson du 26 octobre 2017 - Cliquer ici
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - Cliquer ici
Sources
CitiActualité, la brève du 27 février 2018, "Démarchage d’un acheteur : les règles de la commande publique s’appliquent" - Cliquer ici