Le tribunal administratif de Toulouse annule la procédure engagée par la commune pour violation du principe de la liberté d'accès à la commande publique : la commune a jugé les offres selon un critère non mentionné dans le règlement de la consultation. Souhaitant déléguer le service public de l'eau potable, une commune a engagé une procédure d'appel public à concurrence par un avis envoyé à la publication le 17 juillet 2009 en vue de la conclusion d'un contrat de régie intéressée. Le règlement de la consultation remis aux candidats précisait que les offres seraient jugées en fonction notamment de trois critères : la valeur technique de l'offre, ses aspects financiers et la qualité du service.
Dénonçant deux violations des obligations de publicité et de mise en concurrence, une société évincée a formé un recours en référé précontractuel devant le tribunal administratif de Toulouse. Elle contestait d'une part la qualification de délégation de service public du projet de contrat, soutenant que l'absence de transfert d'un risque significatif au futur cocontractant justifiait la qualification de marché public et l'application d'une procédure de passation du contrat conforme au code des marchés publics. D'autre part, la société alléguait que la commune avait jugé les offres selon un critère non mentionné dans le règlement de la consultation, celui du nombre d'emploi créés.
Dans une ordonnance rendue le 5 janvier 2011, le tribunal administratif de Toulouse rejette le moyen relatif à la qualification du contrat devant l'absence d'intérêt lésé de l'entreprise évincée. En effet, l'offre de départ de la société lésée n'était pas la mieux placée et elle ne l'aurait donc pas emporté dans le cadre d'un appel d'offre sans négociation.
Cependant, appliquant les principes généraux du droit de la commande publique à la mise en œuvre des critères de choix des offres, le juge des référés annule la procédure engagée par la commune, retenant une violation du principe de la liberté d'accès à la commande publique. Suivant les arguments de la société lésée, il retient que les créations d'emplois avaient bien été prises en compte sans lien avec l'objet du contrat.© LegalNews 2017
Dénonçant deux violations des obligations de publicité et de mise en concurrence, une société évincée a formé un recours en référé précontractuel devant le tribunal administratif de Toulouse. Elle contestait d'une part la qualification de délégation de service public du projet de contrat, soutenant que l'absence de transfert d'un risque significatif au futur cocontractant justifiait la qualification de marché public et l'application d'une procédure de passation du contrat conforme au code des marchés publics. D'autre part, la société alléguait que la commune avait jugé les offres selon un critère non mentionné dans le règlement de la consultation, celui du nombre d'emploi créés.
Dans une ordonnance rendue le 5 janvier 2011, le tribunal administratif de Toulouse rejette le moyen relatif à la qualification du contrat devant l'absence d'intérêt lésé de l'entreprise évincée. En effet, l'offre de départ de la société lésée n'était pas la mieux placée et elle ne l'aurait donc pas emporté dans le cadre d'un appel d'offre sans négociation.
Cependant, appliquant les principes généraux du droit de la commande publique à la mise en œuvre des critères de choix des offres, le juge des référés annule la procédure engagée par la commune, retenant une violation du principe de la liberté d'accès à la commande publique. Suivant les arguments de la société lésée, il retient que les créations d'emplois avaient bien été prises en compte sans lien avec l'objet du contrat.© LegalNews 2017
Références
- Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2010 (n° 0905678)Sources
JCP Administrations et (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews