Une société a conclu une convention avec un centre hospitalier portant sur une mission visant à rechercher des possibilités d'économies, puis à les mettre en application.
Le conseil d'administration du centre hospitalier a décidé de rejeter toute demande de paiement de la part de cette entreprise au motif de la nullité du contrat.
Dans un arrêt du 11 janvier 2011, la cour administratif d'appel de Bordeaux a dû déterminer si le contrat était nul ou non, et établir les responsabilités.
Les juges du fond ont relevé que le contrat signé entre la société et le centre hospitalier portait sur des prestations assimilables à des services de conseil en gestion et services connexes. Il était donc soumis aux règles régissant les marchés publics et devait respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Or la convention n'a été précédée d'aucune publicité ni mise en concurrence, et a donc été conclue en méconnaissance des principes d'égalité et de transparence.
En conséquence, le contrat est nul.
La société pouvait donc prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute du centre hospitalier qui n'a eu recours à aucune procédure de mise en concurrence, entraînant ainsi la nullité de la convention.
Toutefois, la cour administrative d'appel constate que la société a elle-même commis une faute en se prêtant à la conclusion d'un marché dont, compte tenu de la nature même de son activité de conseil, elle ne pouvait ignorer l'illégalité. Les juges du fond en ont conclu qu'en acceptant de signer un contrat dont elle n'ignorait pas l'illégalité, la société devrait supporter 80 % des conséquences dommageables de la nullité du contrat.
