Le ministre de la Justice a lancé, le 2 juillet 2010, une procédure adaptée pour attribuer un marché à bons de commande ayant pour objet : "l'identification de profils génétiques, l'alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques et la validation des rapprochements opérés par ce fichier entre des profils génétiques à l'occasion d'infractions". Les documents de la consultation ont été adressés aux douze sociétés titulaires de l'agrément prévu par le décret du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le pouvoir adjudicateur a informé la société I. que son offre avait été rejetée et qu’il avait attribué le marché à la société A. La société I. a par la suite engagé un référé précontractuel auquel le juge des référés a fait droit, annulant la procédure de passation du marché et enjoignant le pouvoir adjudicateur, s'il entendait conclure ce marché, de la reprendre à son début.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 avril 2011, a retenu que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public et que cette vérification s'effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par arrêté ministériel. Le ministre de la Justice ne pouvait se borner, pour satisfaire à son obligation de contrôle des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, à exiger la production de l'agrément prévu à l'article 3 du décret du 6 février 1997, qui n'a pour seul objet que de garantir que les sociétés qui en sont titulaires disposent des compétences professionnelles requises pour procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire, et qui ne suffit pas à garantir que les candidats disposent des capacités techniques et financières requises pour exécuter le (...)